La législation
Dispositions législatives :
L’ostéopathie animale est reconnue
Les nouveaux décrets parus en avril 2017, peuvent être consultés sur le site de Légifrance.
Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires
NOR: AGRG1628114D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/AGRG1628114D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/2017-572/jo/texte
À condition de répondre à certaines exigences, l’ostéopathie animale est autorisée pour les non vétérinaires et, ne sera plus considérée comme un exercice illégal de la médecine. Les textes précisent ce qu'est l'ostéopathie au sens strict : « Art. R. 243-6.-Pour l'application du 12° de l'article L. 243-3, on entend par “ acte d'ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. « Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. »
L'ostéopathie sur les animaux par des non-vétérinaires est acceptée par l'ordre des vétérinaires à condition de satisfaire aux exigences définies par les décrets :
- Le praticien devra respecter les règles de déontologie et être inscrit sur la liste régionale de l'ordre des vétérinaires.
- Le praticien devra également faire preuve de ses compétences et valider ses acquis, en passant des épreuves d’aptitude pratique et théorique devant un jury.
- Une épreuve écrite, qui sera un questionnaire à choix multiples.
- Une épreuve pratique qui portera sur une espèce animale tirée au sort entre un carnivore domestique (canin-felin) ou une espèce de grande taille (bovin-equin).
Années d'études supérieures
Conditions à remplir au titre des années d’études supérieures mentionnées dans le décret n°2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale.
Cas général : article 1 du décret n° 2017-573
Peuvent accéder à l’épreuve d’admissibilité, les personnes non vétérinaires titulaires du baccalauréat ou de son équivalent (article L.613-5 du code de l’Education) et justifiant de 5 années d’études supérieures.
Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires considère que la condition des 5 années d’études supérieures est remplie à partir du moment où l’une des quatre modalités suivantes est respectée :
- 1. Le candidat justifie d’un diplôme national conférant le grade de master;
- 2. Le candidat justifie l’acquisition de 60 ECTS par année d’études;
- 3. Le candidat justifie de 1 200 heures de charge de travail, par année. L’estimation prend en compte les cours, les séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout événement permettant d’acquérir les résultats d’apprentissage;
- 4. Si la condition 2 n’est que partiellement remplie, le candidat justifie d’environ 1 200 heures de charge de travail par autant d’années d’études que nécessaires. L’estimation prend en compte les cours, les séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout évènement permettant d’acquérir les résultats d’apprentissage.
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles
les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont
réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences
exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale
NOR : AGRE2012400A
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du
Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre préliminaire de son livre II, et ses
articles L. 243-3 et D. 243-7 ;
Vu le décret no 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes
d’ostéopathie animale ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à
l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire
nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale,
Arrête :
Art. 1er. – Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de
l’article D. 243-7, dont il établit le règlement.
Ce règlement fixe :
– le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
– la composition du dossier de candidature ;
– les coefficients des épreuves ;
– le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ;
– les attendus de l’épreuve pratique ;
– les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve
pratique ;
– les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ;
– les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves.
Il publie ces dispositions sur son site internet. »
Art. 2. – Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. –
I. – Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires pour
chaque session de l’épreuve d’aptitude. Il est composé :
– d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ;
– de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie
vétérinaire (titulaires ou suppléants) ;
– de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12o de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires
ou suppléants) ;
– d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant).
Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose
d’une voix prépondérante. Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication
audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
18 juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 127
II. – A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury détermine les candidats aptes à se présenter à l’épreuve
pratique. Pour cette étape, le jury peut, le cas échéant, se réunir et délibérer en formation restreinte limitée au
représentant du président du conseil national de l’ordre et à l’enseignant-chercheur.
Pour chaque session d’épreuve pratique, le président du jury désigne des groupes d’examinateurs selon des
modalités déterminées dans le règlement de l’épreuve d’aptitude.
III. – Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant
satisfait à l’épreuve pratique, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent
arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article
D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. 3. – Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret no 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent
accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le
règlement prévu à l’article 2. »
Art. 4. – Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – L’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples.
En application de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, ce questionnaire à choix multiples
porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des
espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale.
Elles sont regroupées en trois thématiques :
– les disciplines fondamentales, notamment l’anatomie et la physiologie animales, l’histologie ou la biochimie ;
– les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit,
d’éthique et de santé publique ;
– les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d’exclusion et les disciplines
ostéopathiques. »
Art. 5. – Le premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – L’épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d’espèces animales
possibles suivants : soit un chien (Canis lupus) ou un chat (Felis silvestris), soit un équidé (Equus caballus, Equus
asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).
Les groupes d’espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées
dans le règlement prévu à l’article 2.
Le président du jury est en charge de l’organisation du tirage au sort et puis de l’attribution des animaux à
chaque candidat. »
Art. 6. – L’article 8 de l’arrêté susvisé est abrogé.
Art. 7. – La directrice générale de l’enseignement et de la recherche est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2020.
L’Iforec met en place des stages afin de correspondre aux exigences définies par les décrets et, adapte en permanence son enseignement afin de donner tous les outils nécessaires à une pratique de qualité qui permet de présenter les épreuves d’admission.
L’ostéopathie animale dépend du ministère de l’agriculture, en ce sens, aucune école n’est reconnue ou n’a d’agrément, contrairement aux écoles en ostéopathie humaine qui dépendent du ministère de la santé.
L’enregistrement d’une certification par le registre national des certifications professionnelles (RNCP) ne doit pas être assimilé, comme on voudrait le faire croire, à une reconnaissance officielle par l’Etat de quel que diplôme ou titre que ce soit. Seul le Ministère de l’Agriculture dont dépend la pratique vétérinaire, est compétent pour la reconnaissance d’un quelconque diplôme en ostéopathie animale. Il n’y a pas d’organismes ou d’associations agrées.